samedi 25 octobre 2014

246e jour - Les demandeurs n'ont pas prouvé que TOUS les ex-fumeurs étaient dépendants, explique JTI-Macdonald

Jeudi, au procès en responsabilité civile des trois principaux cigarettiers du marché canadien, le procureur de Japan Tobacco International - Macdonald (JTI-M), Guy Pratte, a terminé sa plaidoirie en consacrant une bonne part de la journée à critiquer les rapports d'expertise de l'épidémiologue Jack Siemiatycki puis du psychiatre Juan Negrete, histoire d'étayer encore davantage sa conclusion générale, celle d'une preuve insuffisante pour condamner l'industrie du tabac à payer les dommages compensatoires et punitifs qui lui sont réclamés par des collectifs de personnes atteintes d'un cancer du poumon ou de la gorge, d'emphysème ou de dépendance au tabac.


Dépendance: détermination au cas par cas

La partie demanderesse au procès propose que les personnes admissibles à une compensation en raison de leur dépendance au tabac satisfassent les conditions suivantes: avoir fumé la cigarette avant le 30 septembre 1994, avoir été un fumeur quotidien en date du 30 septembre 1998 et avoir été un fumeur quotidien en date du 21 février 2005 (date du jugement de l'honorable Pierre Jasmin de la Cour supérieure du Québec, lequel jugement a autorisé les deux recours collectifs et un procès contre JTI-M et deux autres cigarettiers).

Auraient donc droit à un dédommagement compensatoire pour leur dépendance environ 56 % du 1,6 million de fumeurs qui vivent aujourd'hui au Québec, c'est-à-dire environ 900 000 personnes.

(Les fumeurs ou ex-fumeurs atteints d'un cancer du poumon ou de la gorge ou d'emphysème seraient environ 15 fois moins nombreux, mais les compensations réclamées sont aussi 20 fois plus élevées.)

Me Pratte n'accepte pas l'idée que la dépendance sera ainsi mesurée à partir de déclarations que les fumeurs feraient eux-mêmes à l'autorité chargée d'appliquer un jugement défavorable à l'industrie.

L'avocat préférerait que la dépendance soit déterminée à partir d'une entrevue médicale de chaque personne à déclarer dépendante.

Me Pratte est d'avis qu'on ne doit pas présumer que toute personne ayant fumé la cigarette durant quatre ans n'a jamais réussi à arrêter de fumer dans l'intervalle ou doit être présumée incapable d'arrêter définitivement un jour.

L'avocat, dont la plaidoirie était en anglais, a cité la version anglaise d'une page en ligne de Santé Canada, où il est dit que « si la pratique se combine à la détermination et au soutien, vous pourrez arrêter de fumer pour de bon ». (Votre serviteur note que Santé Canada a changé la version française de cette page en février 2014, soit depuis le contre-interrogatoire du Dr Negrete par Me Pratte en avril 2013. Les textes dans les deux langues paraissent désormais parfaitement concordants.)

L'avocat de JTI-M a souligné que la volonté est un élément important dans l'arrêt tabagique.

(Pour sa part, l'expert Negrete avait, en contre-interrogatoire, insisté sur la fréquence des rechutes, il avait fait valoir que la bonne volonté affichée n'est pas un prédicteur fiable de la réussite définitive des tentatives d'arrêter de fumer au bout d'une année, et il avait ramené le message de Santé Canada à une pratique pour motiver les fumeurs à multiplier les tentatives d'arrêter de fumer.)


Le calcul de Siemiatycki n'est pas pertinent

Le tabagisme cause des centaines milliers de cas de cancer ou d'emphysème au Québec, et les cigarettiers savent cela comme tout le monde grâce à des analyses statistiques comme celle produite pour le compte des recours collectifs par Jack Siemiatycki, professeur d'épidémiologie à l'Université de Montréal.

Cependant, lorsqu'on prend les membres des recours collectifs un par un, on ne prouve pas ainsi devant un tribunal, dans notre tradition juridique, qu'une personne en particulier souffre d'une maladie par la faute d'une ou de plusieurs des compagnies en défense dans le présent procès. Par conséquent, il n'y a pas de victime prouvée et rien du tout à payer, si on en croit Me Pratte.

À toutes fins pratiques, ce qu'il faudrait pour aboutir au déboursé de compensations par les cigarettiers, ce sont des centaines de milliers de procès individuels. L'avocat a d'ailleurs suggéré au juge Riordan de suivre l'exemple de la Cour d'appel de l'État de Floride qui, dans le recours collectif Engle, a éclaté le recours collectif en plusieurs causes individuelles.

Les procédures qui ont mené à l'actuel procès remontent cependant à 1998, et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis lors.

En juin 2009, l'Assemblée nationale a adopté la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac (LRCSS), loi dont l'industrie canadienne conteste la validité depuis lors. Me Pratte lui-même, son associé François Grondin, et des procureurs des autres cigarettiers ont soutenu devant des tribunaux, en vain jusqu'ici, que cette loi violait des articles d'une loi québécoise à caractère quasi-constitutionnelle: la Charte des droits et libertés de la personne. La LRCSSS stipule que des preuves statistiques ou épidémiologiques peuvent être utilisées dans des poursuites contre l'industrie du tabac.

Lucide, l'avocat de JTI-M n'a pas voulu nier cette contrainte.

Pour ce qui est de la méthode de calcul du professeur Siemiatycki, qui aboutit à des dizaines de milliers de personnes cancéreuses ou emphysémateuses qui pourraient réclamer des compensations, elle n'est pas non plus valide, selon Me Pratte. Ce dernier ne propose cependant pas d'alternative, et le juge Brian Riordan l'a remarqué sur le champ.

Me Pratte a présenté comme une sorte d'aberration le fait que lui-même, qui a arrêté de fumer il y a 39 ans, serait, en vertu des calculs de l'expert Siemiatycki, admissible à des compensations s'il recevait aujourd'hui un diagnostic de cancer du poumon, puisque sa consommation cumulative à vie a dépassé les cinq paquets-années. Ces cinq paquets-années ou 36 500 cigarettes consommées, sont, selon le calcul de l'expert, le seuil au-delà duquel la cigarette a plus de chances d'être la cause dudit cancer que de chances d'avoir n'importe quelle autre cause.

Guy Pratte a omis de mentionner qu'après autant d'années sans fumer, sa probabilité à lui de recevoir un tel diagnostic est plus proche de celle d'une personne qui n'a jamais fumé de sa vie que de celle d'un fumeur, et que cette donnée est intégrée dans le modèle utilisé par Jack Siemiatycki.

*

En mai dernier, une dizaine de jours après que la Cour d'appel du Québec ait maintenu le jugement interlocutoire de l'honorable J. Brian Riordan au sujet de l'obligation qu'aurait eu des fumeurs de produire leur dossier médical au moment (ou un peu avant) de comparaître devant lui, Imperial Tobacco Canada (ITCL) a annoncé avoir cessé de vouloir interroger des fumeurs devant le tribunal. Il y en a donc eu aucun.

Pourtant, bien que le juge Riordan s'était prononcé contre l'idée d'obliger des témoins à produire leur dossier médical, il n'a jamais interdit aux compagnies défenderesses de faire quand même défiler des fumeurs à la barre des témoins, si elles l'estimaient nécessaire. ITCL a cependant renoncé à le faire. In extremis. Cela a alors permis de passer à l'étape suivante du procès, celle des plaidoiries finales, qui ont lieu depuis la mi-septembre, car pour leur part, les deux autres compagnies, Rothmans, Benson & Hedges (RBH) et JTI-Macdonald, avaient cessé bien avant le printemps dernier de planifier la comparution de fumeurs devant le tribunal.

À entendre les défenseurs de RBH et de JTI-M depuis le début d'octobre, on peut se demander pourquoi ces compagnies n'ont pas profité de la porte laissée ouverte par le juge Riordan et organisé une défense plus à leur goût, comme celle du Syndicat des cols bleus de Montréal dans la cause qui l'opposait à un collectif de personnes victimes d'accidents sur des trottoirs mal déglacés (cause Biondi).

S'il suffisait de quelques gênants témoignages de fumeurs pour montrer que la preuve est un tissu de présomptions à l'emporte-pièce, une empilade de rapports d'expertise inappropriés (Siemiatycki et Negrete), et un déplorable procès d'intentions, pourquoi s'être privé ?

C'est une question que les juges des tribunaux d'appel risquent de se poser .

* *

Les auditions reprennent le 11 ou le 12 novembre.

Un troisième et dernier cigarettier, ITCL, présentera alors sa défense durant quatre jours.

Quatre jours seulement, au lieu des sept ou huit prévus le printemps dernier et encore au début d'octobre, puisque la défense de la compagnie estime qu'elle aurait autrement répété sans profit des arguments entendus de la part des deux autres compagnies. Le juge et le public l'ont échappé belle.

jeudi 23 octobre 2014

245e jour - S'il y a eu une conspiration, elle n'a rien donné, clame JTI-Macdonald

Quand le Procureur général du Canada poursuit une entreprise pour violation de la Loi sur la concurrence, le juge chargé d'instruire l'affaire peut se référer à la loi elle-même pour déterminer, par exemple, si cette entreprise a participé à un complot (conspiracy).

En revanche, la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec ne contiennent nulle part les mots complot ou conspiration. Le Code civil mentionne le mot collusion deux fois, mais en référant aux testaments, et non aux pratiques commerciales.

Or, dans le procès en responsabilité civile intenté contre les trois principaux cigarettiers du marché canadien par des personnes atteintes d'un cancer, d'emphysème ou de dépendance au tabac, les demandeurs reprochent aux cigarettiers d'avoir conspiré pour retarder la prise de conscience par le public de la gravité ou de l'étendue des risques que l'usage du tabac fait courir à la santé.

Mercredi, au palais de justice de Montréal, le juge J. Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec a suggéré aux parties de réfléchir à la notion de conspiration pour ensuite l'éclairer.

En attendant, réfléchissant à voix haute lors d'un échange avec le procureur de JTI-Macdonald, il doit avoir fait souffler un vent glacé du côté de la défense de l'industrie.

Me Guy Pratte était en train de faire valoir la minceur du dossier prouvant la participation à un complot de Macdonald Tobacco (compagnie devenue RJR-Macdonald puis JTI-Macdonald, au fil des décennies).

Le juge Riordan a fait mine de demander si la compagnie avait toujours été membre du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac (CTMC). (Les avocats des recours collectifs ont beaucoup mis en évidence le rôle du CTMC comme lieu virtuel de ladite conspiration.)

Macdonald a toujours été membre du CTMC, a reconnu Me Pratte.

Et le juge Riordan de demander si Macdonald s'en était déjà dissociée, sur le ton de quelqu'un qui est certain que rien de tel n'est arrivé.

Le défenseur de JTI-Macdonald n'a pas dit le contraire. Il est passé vite et le plus poliment possible à ce qui a été un thème récurrent de sa plaidoirie depuis lundi et qui allait être sa conclusion du jour: cette soi-disant conspiration n'a rien donné; le tabagisme a continué de décliner.

L'incident se passait en début d'après-midi. Il a été suivi par un court échange entre les parties au sujet de la notion de prescription qui pourrait, qui pourra, qui devra, qui devrait s'appliquer aux dommages punitifs réclamés par la partie demanderesse contre les cigarettiers.


Minimisation de l'influence à prêter à la publicité

Durant la matinée de mercredi, Me Pratte et Me Plante (Patrick et non Patrice, comme nous l'écrivions hier par inadvertance), ont fait défiler devant le juge Riordan une série d'annonces de cigarettes diffusées par RJR-Macdonald au fil dans les années 1970 et 1980, le tout accompagnée de commentaires ou de questions de Me Pratte qu'on pourrait paraphraser ainsi: Vous trouvez que c'est de la publicité trompeuse, cela ? Ce n'est pas sérieux.

Du lot des photos d'annonces qui ont été enregistrées comme pièces au dossier de la preuve, la défense de JTI-M avait extrait un échantillon pour la plaidoirie. L'annonce que vous voyez à gauche, parue au milieu des années 1970, était dans l'échantillon qui a été projeté à l'écran, mais pas l'annonce de droite et un peu plus bas, parue en 1985 dans le magazine Croc. (pièce 1503.3 au dossier)




Me Pratte a aussi fait état du lectorat des publications où aboutissaient certaines annonces. Les statistiques étaient rassurantes.

Cependant, à force de laisser entendre ou de dire que les annonces à l'écran ne trompaient personne, ne titillaient pas les adolescents, ou n'avaient pas d'autre effet que de ravir des clients aux marques concurrentes, Me Pratte s'est fait demander par le juge Riordan s'il n'était pas en train de faire précisément ce qu'il avait depuis lundi reproché au professeur Richard Pollay de faire: affirmer sans preuve.

Encore le témoin Pollay, comparu à l'hiver 2013, était-il autorisé à donner de tels avis, sur la base de son expertise et expérience reconnues par le juge. Au stade des plaidoiries, en l'absence dans la salle d'audience de témoins de faits qu'un témoignage involontaire d'avocats pourrait influencer, le juge Riordan pouvait tolérer de l'avocat de JTI-M ce qu'il a toléré de la part des autres avocats qui l'ont précédé au lutrin depuis la mi-septembre. Hélas pour Me Pratte, c'est lui-même qui avait durci l'exigence de preuve dans son discours des derniers jours.

pièce 1541.05.026.180
Parmi les annonces passées en revue, il y en avait de la marque Vantage, marque que les marketeurs de RJR-Macdonald proposaient aux fumeurs inquiets. (ci-joint une autre annonce de Vantage, parue dans le quotidien Le Soleil en 1977). Me Pratte a fait valoir qu'on ne saurait reprocher à la compagnie ce genre de publicité au milieu des années 1970 alors que cela s'inscrivait dans la droite ligne de la politique du gouvernement telle que résumée par l'extrait (cité la veille) du témoignage devant le juge Riordan du ministre de la Santé de 1972 à 1977, Marc Lalonde.

Comme tenu de ce qu'il a dit en contre-interrogatoire au sujet des propos d'un ancien cadre de l'industrie (L. Edmond Ricard), ce n'est pas certain que Marc Lalonde trouverait les allusions à une « controverse » sur la cigarette très conforme au discours antitabac de son ministère, mais ces annonces de Vantage, pleines de mots, étaient plutôt atypiques de l'époque.

une des annonces projetées à l'écran durant l'audition
La plupart des annonces sélectionnées par la défense de JTI-M pour la plaidoirie de Me Pratte, comme la plupart de celles qui sont dans la preuve, étaient évidemment plutôt du type « style de vie », c'est-à-dire avec très peu de mots bien choisis et une belle grande image. Moins trompeuses pour autant ?

Mercredi, Me Pratte a soutenu qu'il ne fallait pas juger comme une faute l'utilisation d'annonces « style de vie » durant la période couverte par le procès (1950-1998), alors que la loi canadienne n'a pas interdit ce genre de publicité avant 1997. L'avocat a dit qu'il n'y avait pas eu de plainte à ce sujet.

Sur le sujet des plaintes, contrairement à ce qui avait été sa réaction quand on lui montrait les annonces, le juge Riordan n'a rien dit, ni donné le moindre signe de scepticisme ou d'ironie. (Ou sinon, cela a échappé à votre serviteur.)

Or, le raccourci ne manquait pas d'audace de la part d'un avocat qui attirait l'attention lundi sur un passage de l'article 1457 du Code civil du Québec, qui dit que « toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle ... » en soulignant les mots circonstances, usages et loi.  (Plus tôt ce mois-ci, Me Potter avait lui aussi cité cet article du Code en invoquant la nécessité de juger d'une faute dans un contexte.)

Or, les circonstances, c'est que même Marc Lalonde, le ministre de la Santé qui a placé le plus d'espoir dans l'auto-réglementation des compagnies de tabac, a montré lors de son témoignage de juin 2013 qu'il comprenait très bien comment la publicité faisant allusion à un « style de vie » envoie un mauvais signal. Et l'ancien ministre a confirmé qu'il avait demandé par écrit à l'industrie de cesser ce genre de publicité. L'industrie envoya promener le ministre.

Dans son édition relative à la journée de mercredi, la rédactrice-éditrice du blogue Eye on the trials dresse la liste des tentatives du gouvernement fédéral canadien de faire cesser la publicité « style de vie », y compris par la loi. Dès 1971, un projet de loi parrainé par le ministre John Munro, prédécesseur de Marc Lalonde, prévoyait l'interdiction de toute publicité. Quand le Parlement fédéral a fini par voter l'interdiction de la publicité du tabac en 1988, l'industrie a lancé une guérilla judiciaire.

pièce 1506.6 au dossier
Me Pratte a plaidé que JTI-M avait toujours donné rapidement suite aux plaintes concernant la publicité. Il a passé sous silence le fait qu'au moins une de ces plaintes originait d'un ministre fédéral de la Santé, David Dingwall, en 1996. Et que cette plainte concernait justement l'annonce ci-jointe, avec des guitares, ou plus exactement sa version anglaise, qui est apparue sur les écrans un moment donné durant l'audition de mercredi. (Veloutée était une variante de la marque Export A.)


Défense de Hans Selye

Le défenseur de JTI-M a déploré que les avocats des recours collectifs aient fait passer le célèbre Hans Selye (1907-1982), endocrinologue de réputation internationale et membre du Temple de la renommée médicale canadien, comme un vendu aux compagnies de tabac.

Me Pratte a dit que la qualité des recherches du Dr Selye n'était pas en doute. Il n'a cependant rien dit de la pertinence qu'il y avait pour Selye de se faire entendre par la commission parlementaire Isabelle en 1969, si ses recherches, de son aveu même, ne portaient pas sur l'usage du tabac.

Me Pratte a fait valoir comment le Dr Selye, un modèle de transparence en somme, s'est racheté de ses rapports financiers avec l'industrie du tabac en les avouant dès le début aux commissaires.

Mais la mémoire est une faculté qui oublie et il se trouve que celui qui allait devenir ministre de la Santé trois ans plus tard (Eh oui, Marc Lalonde, mais ce n'est pas la faute de votre serviteur si la plaidoirie de Me Pratte l'a obligé à relire le témoignage de l'ancien ministre.) ne savait pas cela, que Selye avait reçu du financement de l'industrie cigarettière canadienne. Les légendes sur le soulagement du stress par le tabagisme, que Selye a mis en orbite en 1969, cela Lalonde les connaissait, au point de les diffuser à son tour. Dans la tête de combien de fumeurs sont-elles encore présentes en 2014 ?

En fait, votre serviteur croyait avoir tout raconté ce que contient le dossier de la preuve et qui concerne le théoricien du stress. Il n'est rien sorti de neuf de l'audition d'hier mais il faudra qu'on revienne sur le sujet. Disons que l'intérêt de Selye pour le tabac remonte à plus loin que ce que nous avons raconté dans ce blogue. Nous y reviendrons dans une édition future.

*
Me Guy Pratte termine sa plaidoirie aujourd'hui (jeudi).

mercredi 22 octobre 2014

244e jour - Les demandeurs n'ont pas prouvé que TOUS les fumeurs ont été trompés, clame JTI-Macdonald


extraits du dossier de presse
Mardi, Me Guy Pratte, le défenseur de Japan Tobacco International - Macdonald, a jeté sous les yeux du juge Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec un bel échantillon d'articles parus dans la presse québécoise au fil des années 1950 à 1990 qui font état de la nocivité du tabac. Ces articles figurent dans les rapports d'expertise des historiens Jacques Lacoursière et David Flaherty.

Il est de nouveau arrivé à l'avocat de JTI-M de laisser entendre que toute la population était au courant du problème il y a déjà longtemps, ce qui est un vieux refrain des défenseurs de l'industrie dans ce procès, mais il est aussi devenu de plus en plus évident que ceux-ci ont changé de cheval de bataille depuis le printemps dernier.

Désormais, Me Pratte, tout comme Me Potter plus tôt ce mois-ci, se sert à une autre fin argumentaire de cette « preuve » journalistique, de même que des revues systématiques de sondages de l'industrie ou du gouvernement qu'ont effectuées les politologues Christian Bourque et Raymond Duch.

À partir des travaux des historiens et des politologues, la défense affirme désormais, plus modestement, que « tout le monde n'ignorait pas » et proclame que les demandeurs au procès n'ont pas prouvé après deux ans et demi que « tout le monde ignorait » (les méfaits sanitaires du tabac).

À défaut de voir maintenant le tribunal devant une telle preuve, la défense réclame au juge Riordan de rejeter la requête collective des personnes atteintes d'emphysème ou d'un cancer ou de dépendance et qui réclament des dédommagements compensatoires à l'industrie en la blâmant d'être responsable de ces dégâts sanitaires.

Depuis le début du mois, la défense de l'industrie prétend, en gros, que le juge Riordan est plus que jamais devant l'évidence que la seule façon de respecter les règles de la preuve dictées par les lois en vigueur au Québec, ça aurait été de laisser les compagnies de tabac départager les brebis galeuses des bonnes brebis, ou les fumeurs qui méritent leur mauvais sort des autres qui pourraient théoriquement mériter une compensation. Autrement dit, la seule façon légale de procéder était d'éclater le procès en recours collectif en plusieurs procès individuels.

Comme Me Potter, mais parce que c'est un vieux truc de rhéteur et non par mimétisme, Me Pratte a cité en français l'article 2849 du Code civil du Québec au milieu d'une plaidoirie en anglais.

2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes.

1991, c. 64, a. 2849.

Aux yeux de l'avocat de JTI-M, la preuve n'a pas été faite non plus que son client a tenté sérieusement de contrecarrer le message antitabac que le gouvernement fédéral canadien livre constamment au public depuis 1964. La soi-disant preuve des demandeurs ne serait qu'un branlant échafaudage de plusieurs présomptions.

Me Pratte a entre autres reproché aux avocats des recours collectifs d'avoir tiré sur le messager (des nouvelles déplaisantes) en parlant du Dr Maurice Seevers, qui a rédigé un chapitre du rapport de 1964 du Surgeon General des États-Unis, où il distingue les concepts de dépendance et d'habituation au tabac, distinction dont le psychiatre québécois Juan Negrete a témoigné devant le juge Riordan qu'elle était caduque dès avant 1964. Peu importe qu'une partie de ses recherches du pharmacologue américain aient été financées par l'industrie du tabac, selon le rapport d'expertise de l'historien Robert Proctor, pourquoi est-ce que les demandeurs au procès ont été incapables de produire des critiques des vues de Seevers qui sont contemporaines de la publication du rapport du Surgeon General si lesdites vues n'étaient pas représentatives du consensus médical de l'époque ? Le Surgeon General a mis 24 ans à réviser son avis.


Le gouvernement

Dès lundi et de nouveau mardi, le défenseur de JTI-M s'est efforcé de montrer que son client n'en a jamais su plus long que le gouvernement sur les méfaits sanitaires du tabac et que ce dernier n'a jamais été dupé par l'industrie. Ce discours se voulait en partie une réplique au procureur des recours collectifs Philippe Trudel qui a affirmé en septembre que le gouvernement s'était fait « rouler dans la farine » en ce qui concerne le caractère soi-disant moins nocif des cigarettes à teneur abaissée en goudron.

Mardi, Me Pratte a voulu enfoncer le clou en citant un extrait du témoignage de Marc Lalonde en juin 2013. M. Lalonde fut le ministre fédéral de la Santé de 1972 à 1977, et il a déclaré devant le juge Riordan que le but qu'avait le gouvernement en publiant les teneurs en goudron et en nicotine des différentes marques de cigarettes était
« d'encourager les Canadiens, s'ils décidaient de continuer à fumer, eh bien, au moins de les encourager à choisir des cigarettes qui auraient le taux le plus faible possible en matière de nicotine et de goudron. Alors, en portant ça à leur connaissance, on espérait qu'ils se rendraient compte qu'ils avaient le choix et ils avaient entre les mains l'information nécessaire pour prendre...consommer des cigarettes qui, à notre avis, seraient moins dommageables à la santé que celles qui ont des taux de goudron et de nicotine plus élevés. »
Le juge Riordan se souviendra peut-être aussi que Me Trudel, lors du contre-interrogatoire de Marc Lalonde, lui avait fait dire que l'industrie n'avait jamais transmis au ministère d'études sur le phénomène de la compensation. Le témoin n'avait même pas l'air convaincu qu'un tel phénomène existe, contrairement à plusieurs cadres de l'industrie, dans leur correspondance interne.

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Me Pratte avait retrouvé mardi tout l'aplomb qu'on lui connait et dont il avait paru manquer légèrement et occasionnellement lundi après-midi. Votre serviteur oserait dire que l'avocat prenait plaisir à plaider et à répondre aux questions du juge.

Le juge Riordan a notamment demandé des éclaircissements concernant l'attribution des mises en garde sanitaires apposées sur les paquets de cigarettes. Me Pratte a aussitôt expliqué que le gouvernement fédéral, quand il laissait encore l'industrie s'auto-réglementer, avait consenti à ce que les cigarettiers attribuent à Santé Canada les mises en garde contre les dangers de l'usage du tabac. Sur les écrans de la salle d'audience, par les bons soins habituels de Me Patrick Plante, une lettre de décembre 1971 est apparue, adressée au président du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac, Paul Paré, par le ministre fédéral de la Santé John Munro. (À cette date, le gouvernement Trudeau n'avait cependant pas encore renoncé à légiférer.)

À diverses reprises lundi et mardi, le procureur de JTI-Macdonald a soutenu qu'il n'y a pas de preuve que des mises en garde sanitaires différentes de celles qui ont été imprimés sur les paquets au Canada auraient eu plus d'effet. Avec les mises en garde illustrées actuelles, il reste encore beaucoup de fumeurs.

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Aujourd'hui, mercredi, Me Pratte va s'employer à montrer que le marketing de JTI-Macdonald, durant toute la période de 1950 à 1998, n'avait rien de répréhensible.

mardi 21 octobre 2014

243e jour - Sans preuve de liens de cause à effet précis, on fait un procès d'intentions, déplore JTI-Macdonald

Lundi, devant le juge J. Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec, au palais de justice de Montréal, le procureur de Japan Tobacco International - Macdonald (JTI-M), Guy Pratte, tout en prenant moult précautions, est passé proche de se qualifier lui-même d'avocat du diable.

Me Guy Pratte
Ce n'est pas parce que la défense de JTI-M dont il a brossé le tableau d'ensemble et qu'il continuera de livrer dans les prochains jours ne permettra pas de penser que le fabricant des célèbres Export A est, dans l'ensemble, plutôt un bon diable corporatif. Simplement, Me Pratte voulait prévenir le juge d'épouser les sentiments d'indignation des avocats des collectifs de victimes du tabagisme et d'abaisser ses exigences de preuve. Il a notamment cité l'affaire Robinson contre Cinar, qui s'est terminé devant la Cour suprême du Canada en décembre 2013, et où les tribunaux se sont abstenus de condamner plus que nécessaire un certain Davin, en dépit de lourds antécédents de mauvaise conduite exposés au tribunal de première instance, pour le motif que la preuve de sa participation déterminante aux malheurs de Claude Robinson n'avait pas été faite.

En plus de passer en revue de la jurisprudence pour étayer son point, l'avocat de JTI-M a pris le contre-pied de quelques thèses et narratifs de la partie demanderesse lors des plaidoiries de septembre.

C'est ainsi que selon Me Pratte, Jules Jobidon, dans la cause qui l'a opposé au ministère ontarien de la Justice, ne pouvait pas invoquer la notion de consentement donné par l'homme qu'il a tué, parce que la bagarre à coups de poing a été définie comme contraire à l'intérêt public, mais on ne peut pas en dire autant de la vente du tabac.

« Les buveurs de l'eau du puits de la rue Broad croyaient que l'eau était bonne », a aussi affirmé l'avocat, en réplique à l'allégorie servie en septembre par le procureur des recours collectifs Bruce Johnston (voir le 3e intertitre). Les fumeurs qui réclament aujourd'hui des dédommagements ne peuvent pas prétendre avoir tous eu une pareille illusion à propos du tabac, a fait valoir Me Pratte.

Subtilement, l'avocat glissait ainsi de la notion que le public « était au courant » (people were aware) que les cigarettes sont mauvaises pour la santé, notion qu'il a reproché à la partie demanderesse au procès d'évacuer, vers l'idée d'un public qui « croyait » que l'eau était mauvaise, cela alors que les experts en histoire mandatés par l'industrie n'ont témoigné que de ce que le public s'est fait raconter au sujet du tabac, et jamais de ce que le public a cru. On se rappelle comment le pauvre historien Jacques Lacoursière a souffert devant le tribunal de ne pas avoir su faire systématiquement cette distinction.

Il est cependant possible que le juge n'ait pas remarqué cet aspect de la plaidoirie de Me Pratte.

En revanche, le juge Riordan ne pourra pas oublier la référence faite, presque en ouverture du plaidoyer, à une pièce de théâtre de Robert Bolt mettant en scène le personnage historique de Thomas More, A man for all seasons. On peut même l'imaginer recycler sans espièglerie cette référence dans son jugement final à venir, si jamais ce jugement était défavorable au client de Me Pratte, en particulier au chapitre de l'abus de procédure. Un spectateur moins subtil dans la salle d'audience pourrait se demander comment l'intransigeant Thomas More, que le roi Henri VIII d'Angleterre a fait décapiter en 1535 parce qu'il n'approuvait pas son divorce et la rupture avec l'Église de Rome, pourrait servir d'inspiration ou être utile à des avocats censés, selon la théologie judiciaire de Me Pratte, « soumettre des propositions » au tribunal sans y croire nécessairement, sans se prendre pour des parlementaires, sans s'indigner, sans passion ?

Me Pratte a peut-être été plus convaincant dans son initiative de remercier les avocats qui ont participé à la défense de JTI-M depuis mars 2012: François Grondin, Patrick Plante, Kevin LaRoche, Kirsten Crain et Nancy El Sayegh du cabinet juridique Borden Ladner Gervais, ainsi que Doug Mitchell et Catherine McKenzie du cabinet Irving Mitchell Kalichman. C'est un fait que Guy Pratte a beaucoup plus délégué de tâches que son confrère Simon Potter de RBH par exemple.

Mais pourquoi Me Pratte a-t-il tenu à souligner qu'il sera le seul qu'il faudra tenir responsable d'une impression finale qui serait défavorable à la suite de sa prestation des prochains jours ? On lit fréquemment ce genre d'avertissement de la part des auteurs de livres. De fait, lundi après-midi, l'avocat de JTI-M exposait ses idées en ménageant de longs silences entre les différents sujets, comme s'il devait triompher d'un vertige devant l'obligation de tourner toutes les pages des volumineux cahiers-anneaux posés devant lui.

Dans le présent procès, jamais Guy Pratte n'a paru aussi emprunté.

C'était notamment le cas quand il a demandé plusieurs fois à Me McKenzie de préciser des dates ou un nom, même s'il n'est pas le seul participant au procès, y compris dans la partie adverse, à reconnaître implicitement à l'avocate une mémoire fiable.

C'était surtout le cas quand il lui est arrivé, devant des questions du juge Riordan, de promettre une réponse lors d'un moment prochain de son exposé, au lieu d'en improviser galamment un aperçu.

Sur le fond, le défenseur de JTI-Macdonald était cependant loin de naviguer en eaux troubles. Son argumentation, et c'est bien naturel, a souvent recoupé celle de son confrère de la défense de Rothmans, Benson & Hedges (RBH), Simon Potter. Guy Pratte a seulement le désavantage de parler le deuxième, avec le risque d'ennuyer parfois le juge, qui s'est cependant montré d'une patience exemplaire.

Un deuxième tour guidé de la législation et de la jurisprudence a cependant ceci de bon pour les moins bons élèves comme votre serviteur qu'elle donne une deuxième chance d'exposer plus équitablement une certaine argumentation aux lecteurs du blogue.


Les mêmes règles de preuve pour tous les justiciables

Me Pratte a mis de l'avant les articles 1468, 1469 et 1473 du Code civil du Québec pour montrer que le défaut de sécurité d'un bien, qui entraîne pour le fabricant une obligation de réparation des préjudices causés à un tiers, est observé quand le bien n'offre pas la sécurité à laquelle l'usager est en droit de s'attendre. Le fabricant n'est pas tenu de réparer le préjudice s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien ou qu'elle pouvait prévoir préjudice.

extraits du Code civil du Québec
Apparemment, les experts en histoire mandatés par l'industrie auraient prouvé cette connaissance populaire du « défaut » de la cigarette.

Me Pratte, comme Me Potter plus tôt ce mois-ci, a aussi parlé lundi de la cause qui a opposé en 2010 Grace Biondi, et d'autres victimes de chutes sur des trottoirs de la ville de Montréal, au Syndicat des cols bleus et à la municipalité. Lors de l'instruction de ce recours collectif, la juge de première instance avait présumé que le défaut d'entretien des trottoirs lors d'un exercice illégal de moyens de pression par les cols bleus était la cause probable des accidents. La juge Grenier avait cependant permis aux défendeurs de réfuter les allégations des demandeurs en autorisant une procédure d'interrogatoires et de contre-interrogatoires.

Dans le procès en responsabilité civile des cigarettiers, Me Pratte, comme Me Potter, trouve injuste que le juge puisse éventuellement satisfaire la demande de dédommagements des victimes du tabagisme sans que la défense ait pu en interroger une seule devant le tribunal pour vérifier que les agissements du cigarettier (JTI-M ou RBH) sont vraiment à l'origine du tabagisme de tous les membres des recours collectifs. Ce discours laisse présager que les avocates d'Imperial qui se sont battues seules devant la Cour d'appel contre l'approche décidée par le juge Riordan seront vraisemblablement accompagnées par des juristes des deux autres compagnies le jour où l'industrie fera appel d'un jugement final de Brian Riordan qui lui serait défavorable.

Chaque camp trouve des arguments dans les arrêts de la Cour suprême du Canada.

La partie demanderesse a cité en septembre l'arrêt Richard contre Time parce qu'il s'y trouve l'avis du plus haut tribunal du pays selon lequel la Loi sur la protection du consommateur protège le consommateur crédule et inexpérimenté contre les pratiques commerciales déloyales, et non pas seulement le consommateur moyennement sceptique et moyennement curieux.

Lundi, le défenseur de JTI-M a pour sa part fait valoir que la Cour suprême, dans ce même arrêt de 2012, pose des conditions pour qu'un justiciable puisse se prévaloir de la présomption de préjudice, comme Jean-Marc Richard a pu le faire contre le magazine Time et son procédé trompeur pour susciter des abonnements. Il faut entre autres que le consommateur produise devant le tribunal le texte qu'il a vu et qui l'a induit en erreur. Il serait certes difficile à un fumeur de produire devant un tribunal l'annonce qui l'a convaincu de commencer à fumer quand il avait 12 ans ou qui l'a convaincu de recommencer après un arrêt tabagique plus ou moins long.

Me Pratte a aussi déploré que les recours collectifs n'aient pas apporté de preuve que les panneaux-réclames avaient une influence sur le public. L'avocat a ironisé sur le message que la couleur d'un paquet de cigarettes est censée transmettre, selon la partie demanderesse au procès.

Au-delà, le défenseur de JTI-M a paru soucieux d'éviter que le juge Riordan puisse décider finalement d'accorder des dommages punitifs contre l'industrie du tabac sans accorder de dédommagements compensatoires.

Me Pratte poursuit sa plaidoirie aujourd'hui.

vendredi 10 octobre 2014

242e jour - RBH dit qu'aucune pénalité n'est nécessaire pour dissuader les mauvaises actions car le législateur est déjà intervenu

Jeudi, au procès en responsabilité civile des trois principaux cigarettiers du marché canadien, il s'en est fallu de peu pour que l'avocat de Rothmans, Benson & Hedges, Simon V. Potter, déclare, en conclusion de son plaidoyer devant le juge J. Brian Riordan, que le tabagisme a décliné au Canada durant la deuxième moitié du 20e siècle grâce à l'aide que sa compagnie a apporté aux efforts des pouvoirs publics.

« Le gouvernement a essayé. Mon client a essayé. » Et la stratégie du gouvernement fédéral canadien a fonctionné.  La preuve, selon Me Potter, serait qu'aujourd'hui moins de 20 % des adultes fument (par rapport à 61 % des hommes et 38 % des femmes en 1965)

Paradoxalement, la stratégie gouvernementale a fonctionné alors que deux de ses piliers n'auraient eu aucun effet, si on croit ce que le même avocat a raconté mercredi et jeudi. Les fumeurs ne lisent pas les mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes, ou n'y croient pas. Quant à l'interdiction de la publicité, elle n'a pas accéléré le déclin du tabagisme.

Est-ce la taxation dissuasive, alors ? On ne le saura jamais. L'avocat de RBH a terminé sa plaidoirie à midi trente sans y faire la moindre allusion.


Les désormais célèbres questions du juge Jasmin

Au terme des plaidoiries finales des procureurs des victimes du tabagisme, qui ont eu lieu en septembre devant le juge J. Brian Riordan, il peut être bon de passer en revue la réponse donnée aux questions auxquelles le juge Pierre Jasmin, dans sa décision de février 2005 d'autoriser la procédure du recours collectif, espérait qu'un procès réponde.

extrait du jugement Jasmin de 2005
À toutes ces questions du juge Jasmin, les avocats des recours collectifs ont apporté en septembre une réponse affirmative, en précisant même, à la demande expresse du juge Riordan, que c'est dès le début des années 1950 que les cigarettiers savaient à quoi s'en tenir au sujet des risques associés à la consommation de leurs produits, que « tout le monde savait » ...du côté de l'industrie.

Jeudi, le défenseur de RBH a apporté une réponse négative à presque toutes les questions.

Pas à la première toutefois. Devant celle-là, RBH plaide « coupable », ...tout en affirmant que le produit n'était pas plus dangereux que ce à quoi les fumeurs pouvaient s'attendre. Autrement dit, ils ont consenti. Me Potter a servi derechef sa métaphore du motocycliste victime d'un accident qui ne peut pas plaider qu'il ne connaissait pas les dangers de la route.

Et pour ce qui est de la dépendance (sixième question), cela dépend du sens qu'on donne à ce mot. Me Potter a réaffirmé qu'il est possible d'arrêter, même si c'est difficile pour certaines personnes. Sa cliente n'aurait rien fait pour empirer les choses.


Les clous de cercueil (Encore !)

La reconnaissance des méfaits sanitaires du tabac ne va de pair avec aucun remords cependant, car « tout le monde savait », leitmotiv de la défense de l'industrie, rejoué jeudi.

Me Potter a rappelé que Rothmans of Pall Mall, compagnie qui a fusionné à Benson & Hedges Canada en 1986, a publié en 1958 une déclaration pleine page dans des quotidiens canadiens, de langue anglaise ou de langue française, où elle reconnaissait que la preuve de la toxicité du tabac est faite.

(La déclaration, surnommée « Frank Statement » du fait de sa soi-disant franchise, était aussi pleine de promesses sur la « consommation modérée », le goudron et les filtres. Ce n'était pas le rôle de l'avocat de la défense de s'étendre sur le sujet.)

Me Potter s'est plu à prononcer de nouveau l'expression « clous de cercueil » (« coffin nails »). L'historien Jacques Lacoursière ainsi que plusieurs cadres de l'industrie du tabac aujourd'hui retraités ont mentionné, lors de lors de leur témoignage devant le juge Riordan, l'emploi de cette expression par leur parenté ou leur entourage. Lui-même un adolescent au début des années 1960, l'avocat de RBH a dit qu'il avait entendu cette expression, qui se voulait une mise en garde parentale contre les dangers du tabac.

Les mêmes témoins sexagénaires ou plus âgés pourraient bien avoir aussi entendu parler du Bonhomme Sept Heures par leurs parents, et ont vraisemblablement cessé d'y croire, peut-être avant même d'atteindre l'âge tendre mais rebelle où on commence à fumer. On ne le saura jamais. En 2012, les avocats des recours collectifs n'ont pas pensé à leur poser la question, ou n'ont pas jugé cela nécessaire avant de montrer en détail que l'ignorance des méfaits était répandue chez les fumeurs, même encore au milieu des années 1980, et cela en dépit du discours antitabac.


Des annonces de tabac inopérantes

Mercredi, Me Potter avait reproché au professeur Richard Pollay, l'expert en marketing des recours collectifs, qui a témoigné devant le juge Riordan en janvier 2013, de ne pas disposer de preuve expérimentale de l'effet qu'il prête à telle ou telle annonce de cigarettes. « Il devine », a raillé le procureur de RBH.

Jeudi, Me Potter a plaidé que les annonces avaient eu une efficacité diminuée dans un contexte où « chaque fois que vous écoutiez la télévision, le gouvernement vous disait : ne fumez pas ! ». Il ne sera pas dit que l'avocat de RBH nie toute constance aux pouvoirs publics.

annonce de 1973,
censée n'avoir d'influence
que sur les adultes
En septembre, le procureur Philippe Trudel des recours collectifs avait présenté une annonce de Belvedere (une marque de RBH) comme une illustration (parmi d'autres) d'un marketing orienté sur le racolage de jeunes clients. Me Potter s'est efforcé de ridiculiser cette thèse en soulignant que la partie demanderesse n'avait fourni aucune donnée sur la clientèle des parcs d'amusement, ajoutant qu'il avait déjà amené sa famille dans pareil lieu et y avait vu quantité d'autres parents.


Licence et prescription

Jeudi, comme à plusieurs reprises depuis le début du procès en 2012, Me Potter a fait allusion au fait que RBH, comme les autres cigarettiers, possède un permis. L'avocat n'a pas spécifié de quelle permis il s'agit, mais on peut penser qu'il se s'agissait pas du permis 007 de James Bond. Peut-être s'agissait-il d'un permis de percevoir les taxes de vente.

En filigrane de cette référence à un permis se profile cependant l'argument que les gouvernements et l'industrie sont « partenaires », ce qui nous ramène à un autre refrain de la défense de l'industrie.

C'est dans la même logique que Me Potter a cité des extraits du rapport de 1969 de la commission parlementaire présidée par le député et médecin Gaston Isabelle, où il serait recommandé de fumer de façon moins dommageable si on ne peut pas arrêter de fumer.

Le doyen des avocats de l'industrie a été plus explicite sur le sujet de la prescription qui s'appliquerait à des réclamations de dommages punitifs. La Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac de 2009 a repoussé la limite d'années au-delà de laquelle un justiciable ne peut plus présenter de réclamation de dédommagements compensatoires à un cigarettier. Me Potter a expliqué que cette levée de la prescription ne s'appliquait pas à des réclamations de dommages punitifs du genre de ceux que la Loi sur la protection du consommateur rend possible.

De toutes manières, il n'y a pas lieu d'appliquer des remèdes pensés pour des industries normales à une industrie, celle du tabac, qui ne l'est pas, a souligné l'avocat de RBH.


Une dissuasion désormais inutile

Le procureur de Rothmans, Benson & Hedges a dit que la législation en vigueur au Canada oblige désormais les fabricants à apposer sur les paquets de cigarettes des mises en garde sanitaires illustrées qui couvrent 75 % des deux principales surfaces desdits paquets.

Me Potter a aussi notamment fait valoir que des lois fédérales et provinciales y interdisent désormais les annonces de produits du tabac qui font référence à un style de vie, ainsi que les commandites d'événements, l'usage des descripteurs « léger » et « doux », la vente en paquets de moins de 20 unités et l'exposition des emballages de produits du tabac à la vue du public dans les points de vente au détail. Ces interdits sont assorties d'amendes.

RBH obéit scrupuleusement aux lois (...non sans avoir, comme les autres membres du Conseil canadien des fabricants de produits du tabac, tenté de prévenir l'adoption de toute cette législation et souvent contesté sa légalité devant les tribunaux).

Les pratiques d'antan seraient disparues et Me Potter affirme que son client n'a jamais agi avec malice ou intention de causer des dommages corporels.

Aux dires du défenseur de RBH, on ne peut pas présumer, comme la partie demanderesse le fait, qu'aucune des personnes aujourd'hui dépendantes du tabac ou atteintes d'une maladie associée au tabac n'était au courant des dangers du tabagisme. Il faudrait prouver que la tromperie a atteint tout le monde et que personne ne serait mis à fumer sans les ruses de l'industrie. À défaut de quoi, les compensations réclamées seraient des récompenses pour certains fumeurs qui ne les méritent pas.

*

Malgré sa brièveté (une journée et demie), la plaidoirie de Me Potter n'est pas plus facile à résumer que la plaidoirie à plusieurs voix de la partie demanderesse en septembre dernier. Comme n'importe quel avocat, Potter cite abondance de jurisprudence et s'efforce de prendre le contre-pied des thèses de l'adversaire.

À défaut de rendre justice à tout le contenu du plaidoyer, qu'il soit permis à votre serviteur de parler de la manière Potter qu'il observe depuis mars 2012. Pour résumer, disons que c'est celle d'un maximum d'effronterie sur le fond, enveloppé dans d'excellentes manières d'homme de Cour.

On ne saurait reprocher à l'avocat québécois sa parfaite diction, sa capacité de conjuguer les doubles négations dans la même phrase lors d'un interrogatoire, ses inflexions de voix théâtrales, ou ce truc de ventriloque bilingue, utilisé jeudi, qui consiste à citer en français l'article 2849 du Code civil du Québec (dont une version anglaise existe pourtant) à l'intérieur d'une plaidoirie en langue anglaise.

On ne peut pas prendre cela à la légère puisque ça marche.

Les jurés, s'il y en avait, et le juge, peuvent être difficiles à convaincre, mais le doyen des défenseurs de l'industrie n'est jamais ennuyant et on l'écoute. Mercredi, le juge Riordan, qui a décidé trois fois du début des pauses avant que Me Potter les propose, tenait la dragée haute au rhéteur de RBH. Jeudi, le juge l'a interrompu plusieurs fois pour éclaircir certains points. Or, même si ce genre d'incidents peut être très déstabilisant pour un avocat, on peut parier que le procureur de RBH en était ravi. Parce qu'il doit savoir qu'il s'en tire sans dommage, et parce que cela prouve que le juge écoute. En fait, ce dernier écoute attentivement.

Personne n'est jamais certain de gagner le coeur d'un juge habile comme Brian Riordan, mais il est essentiel à tout avocat de gagner au moins son oreille.

**

Les auditions devant le juge Brian Riordan reprennent le lundi 20 octobre. La compagnie JTI-Macdonald va alors présenter sa défense.

jeudi 9 octobre 2014

241e jour - Ce n'était pas une faute jadis et la preuve est insuffisante, clame RBH

C'est hier que commençaient les plaidoiries finales des trois principaux cigarettiers du marché canadien dans le procès qui les oppose à deux groupes de personnes atteintes de diverses maladies et de dépendance au tabac qui dénoncent les pratiques irresponsables et trompeuses de l'industrie, et réclament des dédommagements compensatoires et des dommages punitifs.

Il ne sera pas dit que Simon Vincent Potter, l'avocat qui mène la défense de Rothmans, Benson & Hedges (RBH), manque de suite dans les idées.

Le 12 mars 2012, au tout premier jour du procès, lors de son plaidoyer inaugural devant l'honorable J. Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec, Me Potter invoquait l'existence d'un consensus sociétal qui a longtemps permis à l'industrie du tabac de vendre ses produits sans que quiconque lui présente des réclamations.

Me Simon V. Potter
(photo La Presse)
Mercredi, devant le même juge, lors d'un 241e jour d'audition, le doyen des avocats de l'industrie, reprenant une expression de la Cour suprême du Canada, parlait d'un « problème social complexe », qui fait qu'en pratique, personne ne serait blanc dans la responsabilité du tabagisme persistant, de sorte que sa cliente ne devrait pas subir les foudres de la justice, ni d'ailleurs ses concurrentes. Les compagnies, les fumeurs et le gouvernement partagent les torts. En substance, Me Potter a dit au juge Riordan « (qu'un rejet de la réclamation des recours collectifs ne serait) pas un jugement que RBH n'a jamais rien fait de mal ou n'a jamais rien pensé de mal ».

Pour le public de la salle d'audience qui aurait manqué 240 jours, la plaidoirie avait ceci de nouveau qu'elle était une critique radicale de la preuve que la partie demanderesse a présentée au tribunal en 2012 et 2013.


Une preuve insuffisante

Le procureur des recours collectifs Philippe Trudel avait dit en septembre dernier que son camp n'entendait pas prouver que c'est en voyant une annonce en particulier qu'un fumeur en particulier a commencé à fumer ou remis à plus tard une tentative d'arrêter. Manque de bol. C'est précisément ce que le procureur de RBH voudrait comme preuve.

RBH veut bien admettre que le tabagisme cause des maladies, bien que c'est l'épidémiologie qui a apporté la preuve de cette relation de cause à effet entre les deux, mais la compagnie n'admet pas que la preuve ait été faite qu'un seul membre des collectifs de victimes du tabagisme soit frappé par un cancer ou de l'emphysème par suite de son tabagisme. La dépendance ne poserait pas problème puisqu'il y a aujourd'hui au Canada plus d'anciens fumeurs vivants que de fumeurs actifs.

Pour faire une preuve qui serait plus au goût de RBH, il aurait fallu examiner devant le tribunal les faits suivants au sujet de chaque personne membre d'un recours collectif:

  • quand a-t-elle a commencé à fumer
  • pourquoi
  • que savait-elle des risques de cette consommation
  • quelles marques a-t-elle fumées
  • quelles mises en garde étaient apposées sur les paquets qu'elle achetait
  • combien de temps a-t-elle fumé
  • quelles annonces a-t-elle vues, si elle en a vues
  • a-t-elle fumé des cigarettes à basse ou à haute teneur en goudron
  • a-t-elle essayé d'arrêter de fumer
  • pourquoi a-t-elle recommencer à fumer si elle a arrêté durant un certain temps
  • fume-t-elle encore aujourd'hui
  • de quelle compagnie la personne fumeuse a-t-elle entendu des propos (qui l'auraient induit en erreur)
  • quels autres facteurs de risque que son tabagisme la personne diagnostiquée d'un cancer ou d'emphysème présentait-elle
  • comment sa maladie affecte-t-elle sa qualité de vie

Avec en tête pareilles conditions d'une preuve de la relation de causalité, conditions qui nous auraient sans doute plongé dans un interminable procès des fumeurs plutôt que dans celui déjà long de leurs fournisseurs, on s'étonne quasiment que RBH ait laissé Imperial Tobacco Canada (ITCL) se battre toute seule en 2013 et 2014 pour obtenir de faire comparaître des fumeurs à la barre des témoins avec en main leur dossier médical. Me Potter mange à tous les rateliers.

Reprenant une allégation qu'on avait déjà entendue il y a quelques semaines dans la bouche de Me Suzanne Côté, avocate d'ITCL, l'avocat de RBH a dit que l'emphysème de Jean-Yves Blais, le représentant aujourd'hui décédé des personnes atteintes de cette maladie ou d'un cancer du poumon ou d'un cancer de la gorge, pouvait être dû à son hérédité. Me Potter a prétendu tirer cela du témoignage du pneumologue Alain Desjardins. (Dans son rapport d'expertise et lors de son témoignage oral en février 2013, le Dr Desjardins a évoqué l'hérédité d'une personne comme un facteur de risque d'être atteinte d'une maladie ou d'une autre, mais votre serviteur n'a pas compris que l'expert médical ait proposé l'hérédité comme une cause possible de l'emphysème de M. Blais en lieu et place de son tabagisme.) Le juge Riordan n'a pas relevé l'affirmation des deux juristes.

Me Potter prétend qu'il n'y a pas de preuve que le nombre de victimes ou de maladies dans la société québécoise aurait été différent si les compagnies de tabac avaient fait quoi que ce soit de différent. La prévalence du tabagisme a diminué au fil du dernier demi-siècle, et les économistes Viscusi et Heckman, appelés comme témoins-experts par l'industrie, n'ont rien détecté qui semble avoir eu une influence significative. L'avocat a mentionné à trois reprises le « prix Nobel » du professeur Heckman.

(Le professeur Viscusi aurait soi-disant montré que le public surestime les risques du tabagisme, mais il a lui-même confondu le concept de prévalence d'une maladie dans la société et celui de risque relatif du comportement tabagique par opposition à ne pas fumer. L'expert aurait soi-disant montré que les mises en garde sanitaires sont sans effet mais il a vu une droite sur un chronogramme comme la preuve d'une baisse du tabagisme à taux constant, alors qu'une baisse à taux constant aurait donné une hyperbole et qu'une droite indique une baisse accélérée.)

Me Potter a dit que les experts de la défense n'ont pas été contredit (...ou ridiculisé). Il a fait mine d'oublier que le procureur des recours collectifs André Lespérance a montré que le professeur Heckman avait imaginé une absence de publicité des produits du tabac lors de plusieurs années où les annonces pleuvaient sur le marché canadien. Me Lespérance avait aussi fait admettre au professeur Viscusi que les estimations du risque que peut faire un fumeur peuvent s'écarter des moyennes calculées, au point qu'on ne puisse pas parler de surestimation.


Des mises en garde depuis 1972 et sans influence

Pendant que Me Potter parlait, son collaborateur, Me Michael Feder, jetait sur les écrans de la salle d'audience des extraits de textes cités (des transcriptions sténographiques et des arrêts de tribunaux) de même que des schémas explicatifs d'une chronologie d'événements. Ce fut notamment le cas avec la chronologie des mises en garde sanitaires apposées sur les paquets de cigarettes au Canada.

Le défenseur de RBH s'est servi de l'exemple de Cécilia Létourneau, la représentante du groupe des personnes dépendantes du tabac, pour proclamer que les mises en garde sont sans effet. Simon Potter a cité des passages du jugement de l'honorable Gabriel De Pokomandy de la Cour du Québec, qui a rejeté en mars 1998 la demande individuelle que Mme Létourneau faisait en 1997 à la justice d'imposer à Imperial Tobacco Canada de lui rembourser ses timbres transdermiques de nicotine. (C'est à la suite de cette affaire que la dame de Rimouski a décidé de se lancer dans l'aventure du recours collectif avec les avocats Trudel et Johnston de Montréal, l'année suivante.)

Me Potter a mentionné que la plupart des membres des recours collectifs n'ont jamais fumé de cigarettes qui provenaient d'un emballage où n'apparaissait pas une mise en garde sanitaire.

Le chronogramme de RBH révèle tout de même que les mises en garde apposées sur les paquets de cigarettes ont été de plus en plus visibles, explicites et criardes, à mesure que le gouvernement haussait ses exigences. Le relatif affaiblissement provisoire du message, par suite de mises en garde attribuées à Santé Canada plutôt que présentées comme l'objet d'un consensus, vient de ce que la Cour suprême du Canada a permis aux cigarettiers de ne pas se voir attribuer lesdites mises en garde. Le plus haut tribunal du pays a cependant changé son fusil d'épaule en 2007, s'agissant de la légitimité d'imposer des mises en garde sans attribution.


Des reproches incohérents ou injustes

L'avocat de RBH a déploré que les recours collectifs reprochent à l'industrie d'avoir vendu des cigarettes à basse teneur en goudron parce que ce serait un leurre et reprochent aussi à l'industrie de ne pas avoir mis sur le marché des cigarettes à teneur en goudron encore plus basse. L'avocat estime que l'usage d'une appellation comme « douce » n'ajoute rien à la faute, et que s'il y a faute, c'est celle du gouvernement, qui a émis 21 communiqués de presse entre 1968 et 1986 pour mettre de l'avant l'idée d'une dangerosité amoindrie par la réduction de la teneur en goudron.

Me Potter trouve qu'on ne peut pas reprocher à des cigarettiers qui ont cherché à maintenir l'acceptabilité sociale de la cigarette le fait que des fumeurs se soient sentis victimes d'une réprobation sociale. De même, il n'y avait rien de répréhensible à chipoter sur la relation de causalité entre tabagisme et cancer du poumon quand les autorités de santé publique n'avaient pas encore fait leur lit en cette matière.

L'avocat a aussi raillé un passage de l'argumentation écrite de la partie demanderesse qui laisse entendre que les cigarettes sont plus dangereuses qu'il y a cinquante ans.

*

Me Potter a annoncé qu'il terminerait sa plaidoirie aujourd'hui (jeudi), soit deux jours plus tôt que ce qui était prévu à la reprise du procès en septembre.

jeudi 2 octobre 2014

240e jour - Les cigarettiers devraient payer des pénalités en plus de compenser les victimes, selon les demandeurs

Mardi, les procureurs des victimes du tabagisme Gordon Kugler et Bruce Johnston ont demandé au juge Brian Riordan de la Cour supérieure du Québec d'établir la faute des trois principales compagnies de tabac et de les condamner à verser des dédommagements compensatoires et des pénalités.

Après cela, Me Philippe Trudel a donné au juge des raisons d'ordonner le recouvrement collectif des dédommagements s'il décide d'en imposer aux compagnies, au lieu d'ouvrir la porte à une myriade de petits procès que les ayant droits devraient gagner pour recouvrer leur petite part de la compensation globale. Me Trudel a passé en revue une abondante jurisprudence et ce qu'on appelle la doctrine, c'est-à-dire des écrits éclairants de professeurs d'université.

Me André Lespérance a conclu durant une quinzaine de minutes en demandant de nouveau au juge d'ordonner l'exécution provisoire d'une partie de son jugement final à venir, en prévision de délais additionnels que causeraient des appels, et compte tenu que toute cette affaire a commencé il y a 16 ans, ce qui constitue une longue attente, en particulier pour des personnes gravement atteintes par une maladie, comme plusieurs membres des recours collectifs. Jusqu'à présent, les avocats des recours collectifs avaient lié cette demande d'exécution provisoire à leur demande au juge de condamner les compagnies pour abus de procédure. Ils dissocient désormais les deux enjeux.

Et c'est ainsi que s'est terminée la plaidoirie finale des recours collectifs commencée le 22 septembre dernier. Les prochaines semaines seront consacrées aux plaidoyers des compagnies défenderesses, et la partie demanderesse aura un dernier droit de réplique au tout début de décembre.


Les cigarettiers doivent payer plus que des compensations

Me Gordon Kugler
Me Kugler a demandé au juge d'imposer aux compagnies fautives une peine globale d'environ 3 milliards $, à répartir en fonction du degré de responsabilité de chacun des cigarettiers dans l'épidémie de tabagisme, lequel degré de responsabilité pourra s'apprécier en fonction des parts de marché et d'un ensemble de conclusions que le juge tirera de l'examen de la preuve au sujet des agissements de chaque compagnie. L'avocat a cependant souligné au juge qu'aucune des trois compagnies n'aurait pu faire ce qu'elle a fait sans la collusion des deux autres.

Le dommage punitif découlerait de l'application de la Loi sur la protection du consommateur.  Le but de la pénalité est de dissuader les compagnies de recommencer leurs pratiques fautives, qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de malades qu'il faudra aussi naturellement dédommager. Une peine moins lourde n'atteindrait pas ce but, les compagnies continueraient leur manège, estime Me Kugler. « La seule façon de les inciter à changer leurs agissements est de les cogner fort »  (traduction de l'auteur du blogue)

Face au juge Riordan qui faisait état de déclarations des compagnies de tabac où celles-ci soutiennent qu'elles n'ont plus besoin d'être punies puisqu'elles ont changé leur comportement, Me Kugler a dit que les cigarettiers font encore des profits sans avoir changé vraiment et elles ne comprennent que le langage de l'argent. L'avocat a répété au juge qu'il fallait « cogner » et qu'alors les compagnies comprendront.

Avec sa voix grave, son débit lent et son ton monocorde, Gordon Kugler est le dernier juriste qu'on accuserait d'inspirer la rigolade. Personne ne sait si le juge suivra les conseils du doyen des avocats dans le procès, mais l'auteur du blogue ne pouvait s'empêcher de penser à la doctrine d'un ancien gouverneur de l'État de New York et plus tard président des États-Unis, Theodore Roosevelt: « Parler doucement et porter un gros bâton ».

Me Kugler a bouclé sa plaidoirie en moins de 90 minutes. Une bonne partie de ce qu'il a dit mardi concernait la situation financière de la compagnie JTI-Macdonald et est l'objet d'une ordonnance de non-publication et de non-divulgation, que le juge Riordan a rendu à la demande des deux camps, mais avec une certaine réticence et non sans rappeler le caractère public que doit avoir un procès.

Rappelons que l'honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure du Québec, après un débat soumis à ce même genre d'ordonnance l'automne dernier, avait rendu en décembre 2013 un jugement (qui lui est public) où il a refusé d'acquiescer à la demande des recours collectifs pour des mesures de sauvegarde concernant JTI-Macdonald.  Le juge Mongeon avait estimé ne rien pouvoir faire devant le constat que cette compagnie s'était mise dans une situation où elle risquait de ne pas pouvoir verser une cenne en dommages, dans l'éventualité où le juge Brian Riordan finissait par en imposer.

(Avis aux curieux: le jugement Mongeon donne plus de détails sur la comptabilité créative de la compagnie que ce que les blogueurs sauraient rapporter.)


Le tabac: un produit difficile à comparer

Lundi, Me Johnston avait expliqué que la cigarette n'est pas un produit défectueux, un produit affecté d'un défaut de fabrication. La cigarettes est un produit qui fonctionne comme il le devrait. Et le tabac est intrinsèquement dangereux (et non pas seulement à l'occasion d'un défaut de fabrication).

Certes, un fabricant peut vendre un produit sans défaut de fabrication mais qui est intrinsèquement dangereux, sans commettre de faute, à condition que la société estime que les bénéfices du produit outrepassent les coûts. Sauf qu'il faut alors entourer ledit produit de toutes les mises en garde appropriées, et cela sans attendre que le gouvernement prenne les devants.

En s'acharnant au contraire à semer le doute pour contrer l'effet du discours antitabagique du gouvernement fédéral canadien (à partir de 1963), les cigarettiers ont gagné du temps au détriment de la santé de leurs clients, dont ils mesuraient régulièrement l'ignorance grâce à des sondages, sondages dont les résultats n'étaient pas divulgués non plus. Mardi, Me Johnston a cité l'étude Roper (pièce 1550 au dossier), commandée par l'industrie et gardée secrète, qui montrait qu'en 1984, « une majorité de gens croit maintenant possible que les fumeurs vivent moins longtemps que les non-fumeurs ». Alors quand « tout le monde savait » que le tabac est dangereux, tout le monde savait quoi au juste ?

Mardi, Me Johnston a aussi récusé la comparaison de la cigarette avec un couteau, dont il n'est pas nécessaire de dire qu'il ne faut pas se poignarder en l'utilisant (d'autant que les couteaux ne causent pas de dépendance). La cigarette, puisqu'elle contient une drogue, pourrait peut-être mieux se comparer à un médicament, à ceci près que le bénéfice d'un médicament bien utilisé est plus évident que le bénéfice d'une cigarette bien utilisée, qui ne satisfait un consommateur que parce qu'il est déjà dépendant.

À toutes fins pratiques, l'avocat a fait valoir que le tabac, que son caractère toxicomanogène rend particulièrement dangereux, est l'objet de moins de préventions et de mises en garde que les médicaments (censés traiter des maladies au lieu d'en causer).


Mettre fin à un régime de faveur

Le procureur des recours collectifs semble trouver renversant qu'il ait fallu plus de temps ou qu'il semble plus difficile de faire appliquer à l'industrie du tabac qu'aux autres industries les règles fondamentales et souvent élémentaires qui régissent au Québec la conduite des personnes physiques et morales, et les interrelations personnelles. Ce sont des règles qu'on trouve dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur la protection du consommateur et le Code civil du Québec, et qu'on trouvait déjà en bonne partie dans le Code civil du Bas-Canada (dont la première version date de 1863 et qui a été remplacé par le Code civil du Québec en 1994).

Imaginons qu'un fabricant de prothèses mammaires défectueuses disent qu'il faille continuer d'en implanter en attendant d'avoir la preuve que des femmes que cet implantat rend malades ne le sont pas à cause d'un défaut de leur constitution personnelle attribuable à leur bagage génétique ?

Me Johnston attribue ce régime juridique de faveur, défendu par les avocats des cigarettiers, à la culture, aux normes sociales, qui auraient d'ailleurs rendu inconcevable cinquante ans plus tôt l'actuelle poursuite entamée par les victimes du tabagisme, et qui la rendent maintenant possible. Si la cigarette était inventée maintenant, elle n'obtiendrait jamais l'autorisation d'être commercialisée.

En partie, cette évolution reflète la diminution de la prévalence de la dépendance au tabac dans la société. (Prudent, l'avocat n'a pas ajouté qu'il y a moins de juges que par le passé qui peuvent avoir de la difficulté à percevoir les fumeurs comme des victimes d'une toxicomanie manufacturée, entre autres parce qu'il y a moins de juges victimes de cette dépendance, dont le déni n'est pas la dernière des manifestations.)

Par ailleurs, la persistance de la dépendance au tabac chez une large fraction de la population est une raison suffisante pour ne pas bannir la vente du tabac, comme le notait la Cour suprême du Canada dans son arrêt de 2007.

Les avocats des recours collectifs ne demandent pas au juge Riordan de s'ériger en législateur.

Selon Bruce Johnston, le juge ne devrait cependant pas se préoccuper de forcer un débat dans la société par son jugement, car si des entreprises peuvent intentionnellement répandre dans la société une dépendance à un produit aussi nocif que le tabac, pourquoi les autres industries se soucieraient de respecter les lois ?

L'avocat est aussi revenu sur le cas, mentionné lundi, d'un homme qui trouva la mort dans une bagarre à coups de poing qu'il avait provoquée. L'homme qui le tua a été acquitté par le tribunal de première instance au motif que la victime avait consenti au combat. Le ministère public a contesté ce jugement et la Cour d'appel de l'Ontario a annulé le verdict et condamné le meurtrier, au motif qu'une bagarre avec coups et blessures est contraire à l'ordre public et ne peut restée impunie. La Cour suprême du Canada a soutenu l'interprétation du tribunal d'appel. (La Reine contre Jules Jobidon, 1991) Deux juges du plus tribunal du Canada ont signé un rapport minoritaire qui appuie le verdict de leurs pairs, mais en ajoutant l'idée que personne ne peut consentir à se faire battre à mort.

Pour comparer la faute des fumeurs et celle des cigarettiers, Me Johnston a recyclé une allégorie qu'il avait déjà utilisée lors du contre-interrogatoire d'un témoin-expert de l'industrie: celle du piège profond creusé sur un sentier. Selon l'avocat, on ne peut pas mettre sur un même pied l'erreur du randonneur tombé au fond du trou et incapable d'en sortir, et la faute de qui a creusé le piège avec l'intention de profiter de la situation.

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Les auditions se poursuivent à partir du mercredi 8 octobre prochain. Rothmans, Benson & Hedges puis JTI-Macdonald présenteront leur défense en octobre. Imperial Tobacco Canada suivra en novembre.